Décret n' 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1" janvier 1974 et le 17 juin 1978 NOR: dec82-140 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi n° 75-382 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de la convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo, signée à Brazzaville le 1er janvier 1974, Vu la loi n° 75-383 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de l'accord de coopération technique en matière de formation de cadres et d'équipement de l'armée populaire nationale conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo, ensemble son annexe. signé à Brazzaville le 1er janvier 1974; Vu la loi n" 75-384 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo, ensemble son annexe. signée à Brazzaville le 1er janvier 1974. Vu la loi n° 75-385 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de marine marchande entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo. signé à Brazzaville le 1er janvier 1974. Vu la loi n' 77-413 du 18 avril 1977 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo sur les droits fondamentaux des nationaux, signé à Brazzaville le 1er janvier 1974. Vu la loi n* 79-1032 du 4 décembre 1979 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo sur la circulation des personnes, signée à Brazzaville le 1er janvier 1974. ensemble l'avenant signé à Brazzaville le 17 juin 1978 ; Vu le décret n' 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète : Art. 1er. - Les accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1- janvier 1974 et le 17 juin 1978, énumérés ci-après 1. Traité de coopération (ensemble un échange de lettres) ; 2. Accord de coopération technique en matière de formation de cadres et d'équipement de L'armée populaire nationale (ensemble une annexe) ; 3. Convention de coopération en matière judiciaire ; 4. Accord sur les droits fondamentaux des nationaux ; 5. Convention sur la circulation des personnes ; 6. Avenant à la convention sur la circulation des personnes ; 7. Accord de coopération culturelle ; 8. Accord de coopération scientifique et technique ; 9. Accord de coopération en matière économique et technique ; 10. Convention de coopération sanitaire ; 11. Convention relative au concours en personnel (ensemble deux protocoles, une annexe et deux échanges de lettres) ; 12. Accord relatif au transport aérien (ensemble une annexe) ; 13. Accord de coopération en matière de marine marchande, seront publiés au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 février 1982. ------- (1) Le traité de coopération entre la République française et la RéPublique populaire du Congo au entré en vigueur le 30 septembre 1984 conforinément aux dispositions de son article 4. Tous 1"&. autres accords sont entrés en vigueur le 1*1 novembre.1981.,.- ------- TRAITE DE COOPERATION ENTRE LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES RELATIONS CONSULAIRES Le Président de la République française et le Président de la République populaire du Congo, Désireux de préserver le% liens d'amitié qui Unissent les deux peuples ; Convaincus qu'une saine coopération doit être fondée sur le respect des principes de souvefaineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité des droits et de Pintérèt mutuel; Conscients de l'importance que revêt le développement de la coopération et des échanges entre les peuples, Ont résolu de conclure le présent Traité et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet : Le Président de la République française M. Jean-François Deniau, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères *, Le Président de la République populaire du Congo: M. David Charles Canao, Ministre des Afeaires étrangères, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1"'. Les Hautes Parties contractantes développeront et renforceront, comptè tenu des relations multiples qui existent entre leurs deux pays, une franche coopération, notamment dans les domaines économique et culturel. Cette coopération fera, en tant que de besoin, l'objet d'accords particuliem ArUcle 2. Dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de ]'autre, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à régler ses différends avec l'autre par des voies pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies. ArUele 3. Les Hautes Parties contractantes sont convenues d'instituer une grande commission permanente compo*e de représentant,$ d*un rang élevé qui sera chargée de veiller, de façon régulière, à la bonne exécution des conventions ou accords et d'assurer l'élargissement et la stabilité des échanges et de la coopération entre les deux Etats. Cette commission pourra créer des sous-commissions ou comitée spécialisés. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA, REPUBLIQUE FRANÇAISE 515 Axflcle 4. Le présent traité entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Paris, aussitôt que faire se pourra. Il pourra étre mis fin à l'existence de la commission prévue à l'article 3 avec un prégvis de six mois notifié par voie diplo. matique. Fait à Brazzaville, en double exemplaire en langue française, le 1*1 janvier 1974. Pour le Piésident de la République française: JEAN-FRANÇOIS DFNIAU. Pour le Président de la République populaire du Congo: DAVID CHARLES GANAO. Brazzaville, le 11, janvier 1974. A Son Excellence Monsieur Darid Charles Ganao, Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Congo. Monsieur le Ministre, Au moment de procéder à la signature du Traité de coopération entre la France et le Congo, j'ai l'honneur de vous confirmer que les relations consulaires sont régies par les dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 dont les principes sont conformes au droit international mitumier en la matière. En ce qui concerne I*ouverture de postes consulaires, les droits que chaque Partie avait m!~onnus à l'autre ne sont pas modifiés. A cet égard, la France a itabli un Consulat général à Brazzaville c, -in Consulat général à Pointe-Noire et le Congo pourra Ouvrir, lorsqu'il le souhaitera. dans des conditions déterminées par consentement mutuel, des postes consulaires à Bordeaux. Lille, Marseille. Paris et Strasbourg. Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront l'Accord des Gouvernewents français et congolais à et sujet Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Brazzaville, le 1" janvier 1974. A Son Excellence Monsieur Jean-François Deniau, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaire3 étrangères de la République française. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence du 1*1 janvier 1974, dont la teneur est la suivante : " Au moment de procéder à la signature du Traité de coopération entre la France et le Congo, J'ai l'honneur de vous confirmer que les relations consulaires sont régies par les dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 dont les principes sont conformes au droit International coutumier en la matière. En ce qui concerne l'ouverture de postes consulaires, les droits que chaque Partie avait reconnus à l'autre ne sont pas modifiés. A cet égard, la France a établi un Consulat général à Brazzaville et un Consulat général à Pointe-Noire et le Congo pourra ouvrir, lorsqu'il le souhaitera, dans des conditions déterminées par consentement mutuel, des postes consulaires à Bordeaux. Lille, Marseille, Paris et Strasbourg. Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront l'Accord des Gouvernements français et congolais à ce sujeL" Je suis en mesure de faire savoir à Votre Excellence que les termes de Cette lettre rencontrent J'accord du Gouvernement congolais. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. DAVM CIL4RLES GANA0. ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIÈRE DE FORMATION DE CADRES ET D'ÉQUIrMIrNT DE L'ARMÉ11 POPULAIRE NATIONALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, ENSEMBLE UNE ANNEXr Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, conscients des liens d'amitié qui unissent leurs peuples, sont convenus de ce qui suit: Article I". La République française s'engage, sur la demande de la République populaire du Congo, à assurer, dans la mesure de ses moyens, la formation et le perfectionnement des cadres de l'armée populaire nationale. Les nationaux congolais sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial fixé d'un commun accord. La République française prend à sa charge les frais de transport et l'instruction des élèves et stagiaires admis dans les grandes écoles et établissements militaires cl-dessus. La République populaire du Congo prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien, logement, alimentation, soins médicaux, sécurité sociale de ses stagiaires. Article n. La République française peut mettre à la disposition de la République populaire du Congo des officiers et des sous-officiers techniciens français dont le concours est nécessaire au fonctionnement de certains services techniques de l'armée populaire nationale. Les modalités de mise en place de ces pers(innels ainsi que leur statut sont définis à l'annexe au présent Accord. Article IIL La République popu!aire du Congo peut s'adresser à la République française pour la fourniture de matériels et d'équipements militaires et des rechanges correspondants. La République française apporte son concours, dans des conditions à définir, au soutien logistique de l'armée populaire nationale. Article IN. Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 15 août 19W, est conclu pour une période de deux ans reno;~-.elàble par tacite reconduction satif dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par vole diplomatique au moins trois mois à l'avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du préunt Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française . Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangèreir, JEM-FRANÇOIS MnAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: La ifinigtre des Affaires étrangères, DAVO CRAALES GANAO. 516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE RELATIVF AUX PERSONNELS MILITAIRES FRA%Ç,ttg MIS A LA DISPOSITION DE LA Ri.ruBi.iQt-F. POPULAIRE Dit CONGO AU TITRE DF LA COOPÉRATION MILITAIRF TECIENIQUE Article l*'. Le Gouvernement de la République populaire du Congo détermine chaque année et communique ait Gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d*affectation des personnels à mettre en place. Le Gouvernement de la République française fait connaitre ait Gouvernement de la République populaire dit Congo les postes qu'il est en mc.sure d'honorer. Article 2. Les personnels militaires français sont dé.,ignés par le Gouvernement français, après agrément dit Gouvernnient de la République populaire du Congo. pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultition entre les autorités compétentes de la République populaire du Congo et la représentation française ait Congo~ Article 3. Les personnels militaires français sont mis, pour emploi. à la disposition dit Gouvernement de la République populaire du Congo. Ils sont tentis de se conformer aux règlements et directivés en vigueur dans l'Armée populaire nationale. Ils ne peuvent prendre part à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre et de maintien ou de rétablissement dJ l'ordre ou de la légalité. Article 4. Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur (lin., la réglementation française et sont placés, à cet égard, soitç l'autorité du conseiller militaire près l'Ambassade de France au Congo. Les appréciations portées par les autorités conRnt.tises sur la manière de servir des personnels militaires français ainsi que les demandes éventuelles de punition sont adressées au conseiller militaire -, ce dernier est tenu de faire connaitre aux autorités congolaises la suite réservée à ces demandes. Les Gouvernements congolais et français peuvent I*un et l'autre prendre l'initiative de la relève d*office d'un assistant militaire technique en cours de séjour. L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Le Gouvernement de la République populaire du Congo facilite dans la mesure de ses moyens l'exécution de ces missions. Les dépenses entralnées par ces missions sont à la charge du Gouvernement'français. Article 5. Le Gouvernement de la République populaire du Congo a~s , ure aux personnels militaires français l'aide et la protection accordées aux personnels de ses propres forces armées. Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels français dans I*exercice ou à l'occasion de Yexercice de leurs fonctions. Au cas oÙ le dommage résulterait d'une faute personnelle, le Gouvernement de la République populaire du Congo pourra en demander réparation ait Gouvernement de la République française. En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par des militaires françaiq, hormis le cas de faute per1;onnelle, le Gouvernement de la République populaire du Congo versera des indemnités équitables. Les demandes en indemnités seront transmi:;es au Gouvernement de la République populaire du Congn à la diligence du Gouvernement de la République française. Article 6. Les personnels français Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, î y compris leurs paroles et leurs écrits. 10 Février 198LI Les Infractions qu'ils commettent sont de la compétence des autorités judiciaires congolaises. à l'exception (le crIles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs desdites infractions sont remis dans les vingt-quatre heures à l'Ambassidc de France mit Congo qui procède à letit rapatriement en France nit seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles. Les personnels français déférés devant les juridictions congolaises et dont la détention est jugée nC~c"siire sont assignés à résidence par les soins et sotis la re;ponsabilité de l'Ambassade de France qui les fait conipiraitre à la demande des autorités judiciaires congolaises compétentes. Les personnels français condamnés à (les peines d'emprisonnement par les juridictions congolaises sont reniii; à 1'.\ml)aqade de France aux fins de rapatriement et ptir,geront leurs peines dans les locaux pénitentiaires français. Le Gouvernement frinçiis est tenu d'informer le Gouvernement de la République populaire du Congo des lieux et conditions Wexéciition des peines. Les dispositions des deux derniers paragraphes i*.ilipliqtirnt aux membres de la famille du coopérant Vivant avec celui-ci. L'ensemble des dispositions du présent article s'applique aux membres de l'armée populaire nationale en formation (tans les écoles et établissements militaires français. Article 7. Les personnels militaires français et les personnes à leur charge peuvent iniporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels et un véhicule et les réexporter dans les nièmes conditions à leur départ. Article 8. Le Gouvernement de la Rèpiil)liqiie française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français (solde et accessoires, primes diverses) et les frais de transport de France à Brazzaville et retour. Le Gouvernement de la République populaire du Congo prend à sa charge le logement des personnels français et de leur famille. Article 9. Les personnels français et les personnes à leur charge sont exonérés de toits impôt et charges fiscales congolais sur leur solde et leurs indemnités. Pour le Gouvernement de la République française Le Secrétaire d*Etat auprèx du Minisire tics A - ffaires étrangères, .1FAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CITARLrS GANA0. CONVENTION DE COOPERATION EN %IATliRE juDiciAiRr F.NTRF LA RiP(*Bl.IQI-F. FRANÇAISE rT LA RÉPt-BLIqU£ POPULAIRE DU CONCO TITRE 1*1 De l'entraide judiciaire. CHAPITRE 1" DE LA TRANSMISSION ET DE LA FtF-%n',CE DFS Ac~rFs jt:DtciAiREs ET EXTRAJUDICIAIRES Section 1. Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative. Article l*'. Les demandes de signification et de notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l'un des deux Etats contrictants sont reçues par leurs autorités centrales à savoir pàr leur Ministère de là Justice. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Article 2. Les récépissés, les attestations et les procès-verbaux afférents à la remise ou à la non-remise des actes sont transmis en retour directement à l'autorité judiciaire requérante. Article 3. Les autorités centrales des deux Parties contractantes font procéder à la signification ou à la notification des actes par la voie qu'elles estiment la plus appropriée qu*il s'agisse de la signification par voie d'huissier, de la notification par l'intermédiaire d'un agent préposé à cet effet ou de la simple remise par vo.e postale ou par tout mitre moyen. Elles peuvent également faire procéder à la signification ou à la notification selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de I*Etât requis. L'autorité chargée à la demande de l'autorité centrale de procéder à la signification ou à la notification d'un acte peut toujours effectuer sa remisc sur simple convocation ou par voie postale. Dans ce cas le destinataire doit pouvoir être touché d'une fairon jugée sûre et non équivoque ; la notification est alors effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 4. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas , a) A la faculté d'adres:w directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; b) A la faculté pour les ressortissants des deux Etats contractants de s*adres.,;cr directement aux officiers ministériels de l'un oit I*autre Etat pour faire effectuer des significations ; ci A la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionn3ires oit autres personnes compétentes de l'Etat d'origine de faire procéder à des significations ou des notifications d'actes directement par les soins des officiers ministériels, des fortetionnaire-z oit autres personne.% compétentes de l'Etat de destination . d) A !a faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement et sans contrainte par leurs Consuls respectifs les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressorti.qsants En cas de conflit de législation la nationalité du destinataire de I*àtte eet déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu. Article 5. Les demandes d'acheminement et les actes Judiciaires sont acheminés en double exemplaire. Les actes sont accompagnés d*tine fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels destinée à être remise au destlnataire. Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe à la pré.sente Convention. Us mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l'autorité requérante, à l'identité des Parties, à la nature de l'acte dont il s'agit, à l'objet de l'instance. au montant du litige. à la date et au lieu de comparution, aux délais figurant daru l'acte et à la juridiction qui à rendu la déci.4on. Article 6. La preuve de la remise d'un acte se fait soit au moyen d'un émargement, d'un récépissé ou d'un avis de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d'une attestation ou d'un procès-verbal de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Ces documents sont aecompagnés de l'une des copies de l'acte ayant fait l'objet de la remise. Dans le cas d'inexécution de la demande d'acheminement l'autorité requise renvoie Immédiatement L'acte à l'autorité requérante en Indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu, notamment lorsque le destinataire à refusé de rece. voir l'acte. Article 7. 517 La remise ou la tentative de remise d'un acte Judiciaire ne donne lieu au remboursement d'aucun frais. Toutefois les frais occasionnés par 11ritervention d'un officier ministériel ou qui résultent de la notification selon une forme particulière demeurent à la charge de la partie requérante. Article 8. Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle petit à cet effet demander à l'Elmt requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre 11dentification et la recherche de la personne concernée. Article 9. L'cxécution d'une demande de significition oit (le notification ne petit ètre refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nattirc à porter atteinte à sa souveraineté oit à sa sécurité. Section IL Des actes de procédure. des décisions jiidiciairex et de la comparution des témoins en matière pénale. Article 10. Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à ètie notifiés aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats sont adressés directement par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Article Il. L'Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si I*Etat requérant le demande expressément, I'Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues. La preuve de la remise se fait au moyen d*tin récépissé daté et signé par le destinataire oit d*une déclaration de l'autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents zst immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire l'Etat requis en fait ronnaitre immédiatement le motif à L'Etat requérant. IA citation à comparaitre destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l'Etât requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne. Article 12. Vexécution des demandes d'entraide visées aux articles 10 et Il cklessus ne donne lieu au remboursement d'aticun frais. Article 13. Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, l'Etat requis sur le territoire duquel réside le témoin Pen.-agera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où l'audition devra avoir lici, ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires de l'Etat requérant lavance de tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin qui, cité dans l'un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l'autre Etat, ne pourra y ètre poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible. 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 Février 1982 Toutefois, IlEtat requis à le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des Indemnités payées aux experts, aux Interprètes et aux personnes qui ont déposé ainsi quo le remboursement des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant. Article 14. Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au Ministère de la Justice de l'autre Etat. ri sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai. Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l'Etat requérant. CHAPITRE II DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXÉCUTION DES CON1111SSIONS ROGATOIRES Section I. Des commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale oit administrative. Article 15. Les commissions rogatoires en matière civile, sociale, com. merciale ou administrative à exécuter sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont exécutées par les autorités judiciaires. Les Etats contractants ont la faculté également de faire exécuter directement et sans contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires, les commissions concernant leurs ressorLissii*its et ayant pour objet notamment leur audition, leur examen par des experts, la production de documents, ou l'examen de pièces. En cas de conflit de législation la nationalité de la personne à entendre sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 16. Les commissions rogatoires sont transmises par les autorités centrales des deux Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 1*1 ci-dessus. Les pièces constatant l'exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les Informations relatives à leur exécution sont trarsmises par la nième vole. Article 17. L'autorité requise informe de la date et du lieu où Il sera procédé à la mesure sollicitée afin que les autorités, les Parties Intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Article 18. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commis&ion rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit Incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence. Article 19, ]En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne. Article 20. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est Informée Immédiatement par la même vole et les raisons lui en sont communiquées. Article 21. I;exécus~ion de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d'aucun frais. Article 22. L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que il elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorité Judiciaire ou si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connait pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante ou parce qu'elle tendrait à un résultat non admis par la loi de l'autorité requise. Dans le cas où l'autorité judiciaire requise refuse d'exécuter une commission rogatoire elle rend une ordonnance motivée. Article 23. Us autorités des Etats contractants sont habilitées à relever appel de la décision par laquelle l'autorité judiciaire refuse d'exécuter une commission rogatoire. Elles sont également habilitées à demander l'annulation des pièces constatant l'exécution d'une commission rogatoire lorsque les droits de la défense ont été violés ou lorsque la transmission du mandat judiciaire a été irrégulière. Article 24. Lorsque l'adresse de la personne dont l'audition est demandée est incomplète ou inexacte, l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et ia recherche de la personne concernée. Src,rioN II Des commissions rogatoires en matière pénale. Article 25. Us commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux dispositions de l'article 10. En cas d'urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de l'Etat requérant aux ' autorités judiciaires de l'Etat requis. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en Informe Immédiatement l'autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la vole prévue à l'article 10. L'Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités Judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet, notamment, d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. L'Etat requis peut ne transmettre que des coples ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 26. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informe en temps utile de la date et du lieu d'exécution de la cornmLçsion rogatoire. Les autorités et les personnes en cause peuvent assieer à cette exécution si l'Etat requis y consent. Article 27. LTtat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lut sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 519 Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce. Article 28. L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts. CHAPITRE III DISPOSITIONS commuNEs Article 29. L'entraide Judiciaire en matière pénale peut être refusée si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. Elle est refusée si la demande se rapporte à des Infractions considérées par l'Etat requis comme la violation d'obligations rnilitaireL CHAPITRE IV Du CASIER JUDICIAIRE Article 30. Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnatlons inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions de l'un à l'encontre des nationaux de l'autre et des personnes nées sur le territoire de ce dernier. Article 31. En cas de poursuite devant une juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l'autre Etat un bulletin du casier Judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre, elles peuvent l'obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de cet Etat. CHAPITRE V DE LA DLNONCIATIO4 AUX FINS DE POURSUITES Article 32. Toute dénonciation adressée par l'un des deux Etats en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre fait l'objet de communications entre Ministères de la Justice. L'Etat requis fait connaitre la suite donnée à cette dénonciation et transmet, S'il y a lieu. copie de la décision Intervenue. CHAPITRE VI DE: L'ÉTAT CIVIL ET DE LA LÉGALISATION Article 33. Les deux Etats se remettent réciproquement aux époques déterminées ci-après une expédition ou un original des actes de l'état civil, notamment des actes de reconnaissance des enfants naturels, des actes d'adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur leur territoire ainsi que des extraits de Jugements et arrêts rendus en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de l'autre Etat. De méme, les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des )ugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparatlon de corps concernant des personnes qui se sont mariées sur le territoire de l'autre Etat. Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrtts, dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé sont remis dans les trois mois. Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l'Etat destinataire. En cas de mariage de deux personnes respectivement de nationalité française et congolaise, les officiers de l'état civil de l'Etat de résidence compétents adressent copie de l'acte de mariage au consul compétent de l'autre Etat. Article 34. Us autorités françaises et les autorités congolaises cornpétentes délivrent, sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents. Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d'un Etat tiers ou des apatrides et que les expéditions sont demandées dans un intérét administratif dûment spécifié. Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats. La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de l'intéressé au regard des deux Etats. Article 33. Ces demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités congolaises sont transmises aux autorités locales congolaises et aux autorités locales françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents. La demande spécifie sommairement le motif invoqué. Article 36. Par acte de l'état civil au sens des articles 34 et 35 ci-dessus, il faut entendre : - les actes de naissance - les actes de déclaration d'un enfant sans vie - les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil ou les officiers publics - les actes d'adoption ; - les avis de légitimation - les actes de mariage - les actes de décès , - les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ; - les transcriptions des ordonnances, Jugements ou arrêts en matière d'état civil. Article 37. Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes de l'un des deux Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. CHAPITRE VII DE L'ACCkS AUX TRIBUNAUX, DE LA CAUTION c JUDICATUNI SOLVI " ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 38. Les ressortissants de chacun des deux Etats ont, sur le terri. toire de l'autre, un libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Article 39. Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. Valinéa précédent s'applique aux personnes morales coneltuées ou autorisées suivant les lois de l'un ou de l'autre des deu~ Etats. JOURNAL OFFICOEL DE LA REI'Ulli~IQL;E FRANÇAISE 10 Février 1982 Article 40. Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre (lu bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays où l'assistance est demandée. Les documents attestant l'insuffisance des ressources sont délivré,; au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de ]'un des deux Etats. Ces docutricots sont délivrés par l'agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l'intéressé réside dans un pays tiers. Des rensci.-npn.t.nts peuvent étre pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est ressortissant. CHAPITRE VIII TITRE 1*1 Dispositions diverses. Article 41. Les autorités centrales des deux Etats contractants peuvent, au titre de l'entraide judiciaire et si rien ne s'y oppose, s'adresser des demandes de renseignements nu d'enquête dans le cadre des procédures civiles ou administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies et se transmettre sans frais des expéditions de décisions judiciaires. Dancz le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, elles se prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs et s'informent des infsures de protection prises par leurs autorités. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l'étranger. elles se prétent mutuellement entraide pour la recherche et l'audition des débiteurs d'aliments séjournant sur leurs territoires, ainsi que pour le recouvrement gracieux des aliments. Article 42. Les autorités centrales des deux Etats se communiquent réelproquenierit et sur leur demande des renseignements concernant les lois actuellement ou antérieurement en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent. Article 43. La preuve des dispositions législatives et coutumières de 1't-ci des deux Etits pourra étre pportée devint les juridictions de l'autre Etat sous forme de certificat (le coutume délivré soit par lv~ autorités consulaires Intéressées, soit par toute autorité ou personne qualifiée. Article 44. Tout re."oi-tissant de l'un des deux Etats contractants, condamné à une peine d*crnl)i-isonneiiien*. nu à une peine plus grave, doit, à la demande de l'un nu de l'autre Gouvernement, être remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant. Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de PEtat demandeur. Article 45. La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'Etat où la peine est exécutée, sur avis de l*Etat dont relève la juridiction de condamnation. Article 46. La gràce et l'amnistie sont de la compétence de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation. Article 47. Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux Etats contre un national de l'autre Etat, un recours en gràce sera toujours instruit d'office et la représentation diplomatique de cet Etat en sera Immédiatement avisée. Article 48. Les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devint toutes les juridictions congolaises, tarit ait cours des mesures dInstruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau du Congo. A titre de réciprocité, les avocats inscrits au barreau du Congo pourront assister ou représenter les parties devant toutes les jur~dictions françaises, tant ait cours des mesures d'instruction qu'à l'audience clans les mètres conditions quo les avocats inscrits aux barreaux français. Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de reprétenter les Parties devant une juridiction de l'autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat. TITRE Il De la reconnaissance et de l'exécution dos d6cislons en matière civila, sociale et commerciale. Article 49. En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis -, b) La décision ne peut plus, d'après la loi de'l'Etat où elle à été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclz,rées défaillantes ; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée -, e) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet: - n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou - n*a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou - n'a pis donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis. La reconnaissance ou l'exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui attrait été applicable d'api-ès les règles de droit International privé de l'Elat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité dos personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l*exécution ne peuvent étre refusées si l'application de la loi désignée par ces règles eùt abouti au même résultat. Article 50. Les décisions reconnues conformément à l'article précédent et susceptibles d'exécution dans l'Etat d'origine ne peuvent donner lieu à aucunt exécution forcée par les autorités de l'autre Etat ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle l'inscription ou la transcription sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires. Toutefois, en matière d'état des personnes, les jugements étrangers peuvent étre publiés sans e\equattir sur les registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne S-Y oppose pas. Article 51. L'exécution est accordée quelle qi;e soit la valeur dû litige par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 521 Article 52. La partie admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bénéficie sans nouvel examen, dans les limites prévues par la législation de l'Etat requis, pour les actes et procédures tendant à faire reconnaitre la décision ou à la rendre exécutoire ainsi que pour les actes et procédures d'exécution de la décision d'exequatur. Article 53, Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exécution est demandée remplit les conditions prévues à l'article 48. Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont l'exécution est demandée reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'Etat où elle est déclarée exécutoire. L'exécution peut être accordée partiellement pour l'un ou l'autre srulement des chefs de la décision invoquée. Article 54. La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue des territoires où la présente Convention est applicable. La décision d'exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date d'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exécution, à la date de l'obtention de celle-ci. Article 53. Lit partie à l'instance qui Invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tic-nt lieu de signification ; c) Un cert.ificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Article 56. Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues dans l'autre Etat et peuvent y être déclarées exécutoires si elle& satisfont aux conditions de l'article 49 pour autant que ces conditions sont applicables. L'exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent. Article 57. Les actes authentiques, notamment les actes notariés et les actes authentifiés, exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclaré& exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente, d'après la loi de l'Etât où l'exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où Ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exécution est requise ou aux principes de droit public applicable dans "t Etat. TITRE 111 De l'extradition. Article 58. Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un d'eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités Judiciaires de l'autre. Article 59. Les deux Etats n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'apprécie à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise. Si la personne dont l'extradition est demandée est un national de l'Etat requis, cet Etat, à la demande de l'Etat requérant, soumet l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s'il y a lieu, à l'encontre de cette personne. L'Etat requérant sera tenu Informé de la suite qui aura été. donnée à la demande. Article 60. Sont sujets à extradition: 1. Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; 2. Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement. Article 01. L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquell Il elle est demandée est considérée par PEtat requis comme un, Infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 62. En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente Convention dans la mesure oÙ, par simple Echange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée. Article 63. L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations militaires. Article 64. L'extradition est refusée : a) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis ; b) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis; c) Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requis ; d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ; e) Si une amnistie est Intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par un étranger. L'extradition peut être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 65. La demande d'extradition sera adressée par la vole diplomatique. Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par I& lui de l'Etat requé. rant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront Indiquées. 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REMBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 Article 66. En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il est procédé à I'âtTeSt3tion provisoire en attendant l'arrivée (le la demande d'extradition et des document.ç mentionnés à l'article 65. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis, soit directement par la vole postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle fait mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'article 65 et de l'intention de l'autorité requérante d'envoyer une demande d'extradition, Elle précise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L'autorité requérante est informée san~ délai, de la suite donnée à sa demande. Article 67. Il peut être mis fin à l'arrestation provisoire si. dans un délai de vingt jours après l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de I*un des documents mentionnés à l'artirle 65. La mise en liberté n'exclut pas la poursuite de la procédure d'extradition prévue à la présente annexe si la demande d'extradition parvient ulterieurement. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l'Etat requis sauf pour ceux-ci à prendre toutes mesures qu'ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne réclamée. Article 6& Lorsque des renseignements complémentaires leur sont Indis. pensables pour s'assurer que les conditions exigées par la pr& sente Convention sont réunies, les autorités de l'Etat requis, dans le cas où l'omission leur apparait de nature à être réparée, avertissent les autorités de VEtat requérant avant de rejeter la demande. Un délai petit être fixé par les autorités de l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements. Article 69. Si l'extradition est demandée concuremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, PELat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Article 70. Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découvert.% ultérieurement sont, à la demande des autorités de I*Etat requérant, saisis et remis à ces autorités. Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou du décès de la personne réclamée. Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à l'issue des pounuites exercées dans IlEtat requérant. Si elles l'estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l'Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis. Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d'en> demander le retour, pour le méme motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra. Article 71. L~Etat requis fait connattre à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. Tout rejet complet ou partiel est motivé. En CaS d'aCCeptation, L'Etat requérant est informé du lieu et de 12 date de la remise. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant doit faire recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, la personne est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait. Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat qui fait valoir ces circonstances en Informe l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etat.q se mettent d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables. Article 72. Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivarit la demande d'extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaite à I'Ftat requérant sa décision sur l'extradition. La remise (le l'intéressé est toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satis. fait à la justice de l'Etat requis. Elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 71. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué. Article 73. La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsque, ayant tu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté ; 2. Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à l'article 65 et d*un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l'extradé n'est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs (le l'infraction, nouvellement qualifiée, permettent l'extradition. Article 74. Sauf dans le cas où l'intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent, l'assentiment de I*Etat requis est nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise. Article 75. L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'un des deux Etats d'une personne livrée à l'autre est accordée sur demande présentée par l'Etat requérant, A l'appui de cette demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il n'est pas tenu compte des conditions relatives à la durée (les peines. Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : 1, Lorsqu'une escale est prévue, l'Etat requérant adresse à l'Etat sur le territoire duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l'intéressé. Lorsque l'Etat requis du transit a également demandé l'extradition de l'intéressé, il peut être sursis ait transit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de cet Etat ; 2. Lorsque aucune escale n'est prévue, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'un des documents énumérés à l'article 65. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 523 En cas d'atterrissag'e fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article ce et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues à Palinéa 1 du présent article. Article 76. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge (le cet Etat. Toutefois, les frais du transfèrement par la vtie aérienne d~mandé par l'Etat; requérant sont à la charge dt ce, Etat. Les fi-ais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge do ['£'.at requécint. TITRE IV Dispositions finales. Article 77. La présente Convention remplace et abroge Precord de tuopération en matière de justice du 18 mai 1962. Elle est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins tr3is mois à l'avance. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des Instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander, à tout moment, la modification d'une ou plusieurs dispositions de la présente Convention et l'ouverture de négociations à cet effeL Fait à Brazzaville, le 11, janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Ministre des Affaires étrangèrcs, DAVID CHARLES GANAO. ACCORD ENTRE Y-F GouVFRNMIENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET Lit C;üUVFi(NF.MF.N-T DE LA RÉPUBLIqUE POPULAIRE DU CONGO SUR LES DROITS FON'DA.NtEN-rAUX DES NATIONAUX Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo, Considérant qu'il est conforme à l'esprit des rapports entre la République française et la République populaire du Congo que tout national d'un des Etats puisse jouir sur le territoire de l'autre de droits fondamentaux ; Désireux de définir ces droits Sont convenus de ce qui suit : Article 1*1. Tout ngtional de l'une des Parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre, dans les mômes conditions que les nationaux de cet Etat. Sont notamment garantis, informément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le lib.-e exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés Individuelles et publiques telle que la liberté de pensée, de conscience, de religion et du culte, d'opinion, d'expres. sion, de réunion, d'association et la liberté syndicale. Ces droits et Uber és s'exercent co"formément à la léglsladon en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 2. Sans préjudice des Accords à intervenir entre les deux Parties contractantes sur la circulation des personnes, les nationaux de chacune des Par'ties peuvent entrer librement sur le territoire de l'autre, y voyager, y établir leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortir à tout moment. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre publie et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 3. Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie. Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, gérer ou de louer tous biens meubles et Immeubles, droits et intérêts, d'en jouir et d'en disposer. Article 4. Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoh-e un traitement juste et équitable aux biens, droits et Intérêts appartenant à des ressortissants de l'autre Partie à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé. Article 5. En ce qui concerne l'accès et l'exercice des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales ainsi que des activités salariées, les nationaux de l'une des Parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre Partie, sauf dérogation Justifiée dans le cadre de la politique de promotion économique et sociale de ladite Partie. Les nationaux de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie. Article 6. Us nationaux de chacune des Parties contractantes ne sont pas assujettis sur le territoire de l'autre Partie à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux de cette Partie se trouvant dans la même situation. Article 7. Aucun national de l'une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l'autre Partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique ou nationalisation que moyennant le paiement d'une juste indemnité. Article 8. Lorsque l'une des Parties contractantes se propose de pro. céder à l'expulsion d'un ressorflssant de l'autre Partie dont l'activité menace l'ordre ou la sécurité publique, elle en avise préalablement l'autre Partie. Saut en cas d'urgence absolue, un délai suffisant est accord6 à l'intéressé pour lui permettre de pourvoir aux mesures nécessitées par son déparL VEtat qui procède à l'expulsion doit assurer par tous les moyens appropriés la sauvegarde des biens et intérêts de la personne expulsée. Article 9. Us personnes morales de chacune des Parties contractanteli sont assimilées aux personnes physiques de cette Partie pour tous les droits énoncés dans le présent Accord dont une per. sonne morale peut étre titulaire. 5V~. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 Article 10. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aurait pas été réglé dans les neuf mois par la vole diplomatique pourra être soumis, à la demande de l'une ou l'autre de% Parties, à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante: Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans le délai d'un mois à partir de la demande d'arbitrage. Les deux arbitees ainsi nommés choisiront, dans le délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers. Dan. le cas où l'une des Parties rontractantes n'aurait pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie pourra demander au Secrétaire général des Nations Unies de le désigner. Il en sera de môme à la diligence de l'une ou l'autre Partie à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres. A moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal fixe hii-mème sa rrocédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties contractantes. Article 11. Le présent Accord remplace et abroge la Convention d'établissement du 15 aoÙt 1960 et se substitue dans les relations entre les deux Parties contractantes à l'Accord multilatéral sur les droi!~ fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté. Il est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la vole diplomatique au moins trois mois à l'avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire c pourra. Chacune des Parties contractantes pourra deminder, à tout moment, la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville. le 1" janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: DAVID CHARLES CANAO. CONVENTION L7,-rRE LE Gouvrrt,,imirN-r or LA RePUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GouvEFtN-E,%tn.T DE LA R~I`UBLIQUE POPULAIRE DU CONGO SUR LA CIRCULATION DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouverné. ment de la République populaire du Congo, Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles relatives à la circulation des nationaux français et congolais entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit Article 1*1. Pour se rendre sur le territoire de la République populaire du Congo, les nationaux français. quel que soit le pays d e leur résidence, doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, des certificats Internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur en République populaire du Congo, et garantir leur rapatrlemenL Article 2. Pour se rendre sur le territoire de la République française, les nationaux de la République populaire du Congo, quel qut soit le pays de leur résidence, doivent être en possesbion d'un passeport en cours de validité, des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur en France, et garantir leur rapatriement. Article 3. Le rapatriement est garanti par l'une des trois pièces suivar*es : l* Un billet de transport circulaire ou aller et retour nomi. natif, Incessible, valable un an, dans le cas de transit ou de séjour ne dépassant pas trois mois ; 2* Un reçu de versement d'une consignatinn délivré pour les nationaux français par la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris ; pour les nationaux congolais, par le lrésor du Congo. Le taux unique de cette consignation est fiyé à 120000 f C.F.A., soit 2400 F français, et !I peut être modifié par voie d'Echange de lettres entre les deux Gouvernements ~.i cas de variation sensible du prix des transports; 3* L'attestation d'un établissement bancaire agréé par I*Etat d'origine garantissant le rapatriement de l'.ntéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais. Article 4. Sont dispensés de garantir leur rapatriement : l* Les parlementaires et hommes d'Etat des deux, pays 2* Les agents diplomatiques et consulaires ; 3* Les fonctionnaires, officiers, employés civils et militaires des établissements publics de chacun des deux Etats et leurs familles lorsqu'ils sont por(eurs d'un ordre de mission ou d'une feuille de route ou de voyage , 4' Les étudiants et les stagiaires désignés par leur Gouverne- ment et se rendant sur le territoire de l'autre Partie pour y recevoir une formation lorsqu'ils sont porteurs d'una dhpense de versement de consignation délivrée par les autorités de leur Etat d'origine; 5* Les marins dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente Convention. Article 5. Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Partie contrac. tante une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession . 14 D'un certificat de contrffie médical délivré en ce qui concerne l'entrée en France, par le Consul de France compétent, après un examen subi devant un méde. cin agréé par le Consul, en accord avec les autorités sanitaires congolaises ; ce certificat sera délivré conforrnément à la réglementation sur 11ntroduction en France des travailleurs en ce qui co ' ricerne l'entrée en République populaire du Congo, par le Consul de la République populaire du Congo compétent, après un examen subi devant un médecin agréé par le Consul, en accord avec les autorités sanitaires fran. çaises ; ce certificat sera délivré conformément à la régie mentation sur l'introduction en République populaire du Congo des travailleurs. Ce certWeat devra être établi dans les deux mois précédant le départ. 2' D'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du Ministère du Travail de l'Etat où se situe le lieu d'emploi. n appartient à l'employeur de soumettre le contrat au visa du Ministère du Travail. Les Ministères du Travail des deux Parties contractantes pourront se consulter directement pour l'application des dispo. sitions ci-dessus, 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 525 Congo lorsque le séjour envisagé est supérieur à trois mois, des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur au Congo et garantir leur rapatriement. Pour se rendre sur le territoire de la République française, les nationaux de la République populaire du Congo, quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d*un passeport en cours de validité, revêtu d*un visa d*entrée en France lorsque le séjour envisagé est supérieur à trois mois, des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur en France et garantir leur rapatriement. Article 6. Sur présentation de leur livret professionnel maritime et des certificats de vaccinations réglementaires, les marins de la Répu. blique populaire du Congo sont autorisés à se rendre en France et les marins français à se rendre en République populaire du Congo s'ils disposent : - soit d*une lettre de stabilisation dans une compagnie de navigation ; - soit d'un contrat d'en.gagement en forme - soit encore d'une lettre par laquelle leur embarquement immédiat sur un navire donné est garanti par une com. pagnie de navigation ou un armateur établi dans l'un des deux Etats. Cette situation peut être matérialisée par l'émission d'une réquisition de passage dressée par l'autorité maritime compétente. Ixs marins congolais débarquant en France et les marins français débarquant en République populaire du Congo pour un motif quelconque - sauf disciplinaire ou pénal - peuvent séjourner librement dans I*un de ces deux Etats pendant un délai d'un mois à compter du lendemain de leur débarquement dùnient mentionné sur leur livret professionnel maritime par l'autorité compétente. Passé ce délai, ou si la date du débarqucment n*est pas mentionnée sur le livret professionnel, le marin peut étre rapatrié à tout moment par les autorités compétentes de l'Etat de débarquement, aux frais du dernier employeur. Article 7. La présente Convention est conclue pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Pacties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander, à tout moment, la modification d'une ou plusieurs dispoàitions de la présente Convention et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la Itépubliqve populaire du Congo Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CRARLLS GANAO. AVENANT A LA CONVENTION xxTitr, s.F Gouvtyt,,rr.%tF.,n* DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVVRNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAirtr, Du CoNGo suR LA Cir(CULATION LIES PIMSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouver. nement de la République populaire du Congo, Soucieux d'améliorer, dans un intérêt réciproque. les dispo. sitions de la Convrntion sur la circulation des personnes conclue le 1" janvier 1974, sont convenus de ce qui suit Article I*'. L'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions sui. vantes : " Pour se rendre sur le territoire de la République populaire du Congo, les nationaux de la République française. quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa d'entrée-au vantes : Article II. L'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions sui. Article 5 (nouveau). Les nationaux de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Partie une activité professionnelle devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical délivré - en ce qui concerne l'entrée en France, par le Consul de France compétent, après un examen subi en territoire congolais devant un médecin agréé par le Consul en accord avec les autorités sanitaires congolaises , - en ce qui concerne l'entrée en République populaire du Congo, par le Consul de la République populaire du Congo compétent, après un examen subi en territoire français devant nn médecin agréé par le Consul en accord avec les autorités sanitaires françaises. Ce certificat devra être établi dans les deux mois précédant le départ. 2. Les nationaux de l'une des Parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Partie une activité professionnelle salariée devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail du pays d'accueil. Les ministères du travail des Parties contractantes pourront se consulter directement. Article III. Il est ajouté, après l'article 5, cinq articles qui porteront respectivement les numéros 5 bis, 5 ter, 5 quarto, 5 quinquies et 5 sexto. Article 5 bis. Pour tout séjour en territoire congolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder et présenter à toute réquisition l'autorisation de séjour ou la carte d'iden. tité d'étranger délivrée par les autorités congolaises compétentes. Pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes. Article 5 ter. Lorsqu'ils doivent permettre l'exercice d'une activité professionnelle salariée, les documents mentionnés à l'article pré. cédent seront délivrés aux Intéressés sur présentation, dès leur arrivée, du contrat de travail visé à l'article 5 (2) e. porteront la mention c travailleur salarié ", ils seront renouvelés dans les conditions prévues par la législation de ITtat de résidence. Article 5 quarto. Les ressortissants français désireux de s'établir en République populaire du Congo et les ressortissants congolais désireux de s'établir en France pour y exercer une activité non salariée ou sans y exercer une activité lucrative doivent, dan3 l'intervalle de trois mois prévu à l'article 5 bis, produire toutes justi. ficatlons sur les moyens d'existence dont ils disposent. 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 Article 5 quinquics. . Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Partie en vue d'y effectuer des étules doivent, pour être admis sur le territoire de cette Partie lorsqu'ils n'ont pas été désignés par leur gouvernement, être en possession, outre les documents prévus aux articles l". Il et 111 de la présente Convention, d'une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. Les attestations délivrées par les établis. sements privés devront être visées par les autorités compétentes des deux Pardes. Article 5 sexto. Les familles des nationaux de I*une des Parties contractantes qui désirent rejoindre le chef de famille établi sur It. territoire de l'autre Partie doivent, pour être admises sur le territoire de cette Partie. justifier outre les documents prévus aux articles I-, Il et Ili de la présente Convention, d'une attestation de logement délivrée par les autorités compétentes du pays d'accueil et du certificat médical prévu à l'article 5 (l') de la présente Convention. Article IV. n est ajouté, après l'article 6, deux articles nouveaux portant respectivement les numéros 6 bis et 6 ter. Article 6 bis, Les dispositions des articles précédents ne portent pas atteinte au droit des Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre publie et à la protection de la santé et de la sécurité publique. Article 6 ter. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre Partie au 1*1 décembre 1974 sont automatiquement dotés d'un titre de séjour renouvelable dont la validité ne saurait être inférieure à trois ans. Ce document devra être demandé dans un délai qui ne pourra pas excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article V. Le présent Avenant est conclu pour la même durée que la Convention du il, janvier 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo sur la circulation des personnes. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Au cas où cette Convention serait dénoncée, le présent Avenant cessera également de produire ses effets le jour où la Convention sera devenue caduque. Fait à Brazzaville, le 17 juin 1978, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française L'Arnbassadeur de France, 3. DUFOURCq. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Pour le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération en mission : Le Ministre de la Culture, des Arts et des Sports, J.-B. TATI-LOUTMO. ACCORD D E COOPERATION CULTURELLE VîTRE LE GOUVERNEMENT os LA RÉPUBI,IqÙF FRANÇAISE ET LE GouvrERNENIENT DE LA RÉPUBLIQUF POPULAIRF DU CONGO Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire du Congo. d'autre part, Conscients du rôle que doit jouer la coopération culturelle dans la connaissance mutuelle, la compréhension et la paix entre les peuples, Désireux d oeuvrer pour une meilleure connaissance entre leurs deux peuples en vue de consolider les liens qui les unissent librement, Ont résolu de conclure un accord à cet effet et sont convenus de ce qui suit : TITRE 1" De la coop4r&tion en matière d'enseignement. Article I-. Le Gouvernement de la République populaire du Congo et le Gouvernement de la République française facilitz-n'. chacun sur son territoire et selon ses moyens, l'éducation et la ~-)rr.iztion des ressortissants de l'autre Partie. A la demande du Gouvernement de la République populaire du Congo, le Gouvernement de la République française apporte sa collaboration à la République populaire du Congo afin de développer sur son territoire un enseignement de qualité. Article II. La coopération en matière d'enseignement se traduit notamment par l'envoi d'enseignants, l'octroi de bourses d'études et de stages dans les universités, établissements et organismes situés en France, au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique, l'aide aux établissements scolaires et universitaires, en particulier ceux qui forment les enseignants et les techniciens. L~ nombre, la n.ature et les modalités d'attribut ' ion des bourses font l'objet de dispositions particulières, revisables annuellement. Dans la mesure de ses moyens, le Gouvernement de la République française apporte son aide à la réalisation des programmes pluriannuels de la République populaire du Congo. La participation française à ces programmes est déterminée annuellement par la commission mixte prévue à l'article 10 ci-après. Article M. Chaque Etat reconnalt, sur son territoire national, aux ressortissants de l'autre Etat, le libre accès de ses établissements d'enseignement, sous réserve du respect de la réglementation de l'Etat hôte, en matière scolaire et universitaire. Chaque Etat accordera aux étudiants de l'autre Etat poursuivant leurs études sur son territoire les avantages sociaux attachés à la qualité d'étudiant. Ces étudiants devront se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil. Article IV. U Gouvernement de la République populaire du Congo donne toutes facilités au Gouvernement de la République irançaise, afin de permettre à celui-ci d'orgapiser, en tant que de besoin, pour ses ressortissants, sur le territoire de la République populaire du Congo, un enseignement français ainsi que les examens qui la sanctionnent. Article V. Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement de chacun des deux Etats bénéficient, selon les procédures natio. nales requises, de l'équivalence. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 527 Le présent Accord entrera en vigueur le premier Jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une nu plusieurs dizpositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: Article VI. Le Gouvernement de la République populaire du Congo autorise la venue de missions d'inspection générale et l'organisation des examens et concours professionnels nécessaires au déroulement normal de la carrière du personnel enseignant français. Les charges afférentes à ces missions ihcombent à la République irançaise. TITRE Il Des écha"es culturels. Article VIL Les deux Parties contractantes encouragent par tous les moyens à leur disposition les échanges culturels entre ellesmêmes et entre leurs ressortissants. Ces moyens comprennent notamment: l' Powr les échange.- de personnels: L'organisation de stages de formation ou de perfectionnement, de voyages documentaires, d'échanges d'enseignants et de jeunes ", L'exécution de missions de recherche scientifique et de fouilles archéologiques ; La consultation d'archives et documents administratifs; L'organisation de manifestations artistiques, culturelles et sportiVes~ 2' Pour les échanges de matériels. L'admission et la cirrulation, conformément aux dispositionts des textes en vigueur. de tous les matériels éducatifs . Uvres, revues, pubIications~ photographies, vues fixes, films non couimerciaux ; Toutes mesures permettant d'assurer et d'accroitre la coop6ration entre les deux Etats en matière de cinéma et de radiodiffusion-télévision -, La création de bibliothèques et de centres culturels contribuant à une meilleure connaissance mutuelle de leurs cultures et de leurs civilisations. 3* Pour les éditions: L'impression et la diffusion des oeuvres d'intérèt culturel des nationaux des deux Parties. Article VIII. Us ressortissants de chacun des deux Etats disposent sur le territoire de l'autre, dans le domaine de la pensée et de l'art, de toute la liberté compatible avec le respect de' l'ordre publie et des bonnes moeurs, dans le - cadre des lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil. TITRE III Dispositions diverses. Article IX. Les établissements d'enseignement et les organismes culturels de chacune des deux Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du régime fiscal et parariscal appli. cable aux organismes nationaux correspondants. Chaque Etat s'engage, sous réserve de la réglementation interne en matière de contrôle des publications, livres, disques, films, matériels didactiques, à accorder à l'autre Etat la franchise douanière, fiscale et paraliscale complète à l'occasion de l'importation de tout matériel destiné aux actions pédagogiques, LMIturelles et de recherche scientifique. Article X Il est créé une commission mixte paritaire chargée de la mise en oeuvre du présent Accord. * Article XIL Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 15 aoùt 19W, est conclu pour une durêe de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des 'Putles contractantes. U dénonciation devra être notifiée ffl vçle diplomatique au moins di mois à Payance. Le Secrétaire d'Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DEKIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Ministrc des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO. ACCORD Dr, coopÉRkTioN sciEN-riFiquit ET TFCliNiqur, EN-ME LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA " RÉPuBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Le Gouvernement de la République française. d'une part, le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, conscients du rôle que doit jouer la coopération scientifique et technique dans le développement et la diffusion des connaissances, pour la compréhension et la paix entre les peuples, conviennent de ce qui suit. TITRE 1- Dispositions gén4rales. Article I-. La coopération scientifique et technique entre la République populaire du Congo et la République française couvre l'ensemble des sciences liées au développement économique, social et culturel de la République populaire du Congo. Article II. Cette coopération se fait à travers le Conseil national de la recherche scientifique et technique (C. N. R. S. T.) de la République populaire du Congo. Ce Conseil, peut lier des rapports contractuels avec les inztitutions, établissements et organismes français de recherche ou à vocation scientifique et technique. TITRE Il Des programmes de recherche. Article IIL Dans la mesure de ses moyens, le Gouvernement de la Répu. blique française apporte au Gouvernement de la République populaire du Congo une,aide nécessaire à la réalisation des progra--e3 de recherche fondamentale ou appliquée de portée générale ou locale. La participation française à ces programmes, généralement pluriannuels, est fixée par avenants au présent Accord. Les modalités pratiques d'exécution des programmes retenus par -les deux Parties font l'objet d'Accords contractuels particuliers entre le Conseil national de la recherche scientifique et technique et les institutions françaises intéressées. Outre les investissements liés aux programmes de recherche et financés dans le cadre de ces derniers, des équipements destinés à renforcer le potentiel de recherche de la République populaire du Congo peuvent être financés par la République française selon les procédures habituelles en matière d'aide au diveloppement. 528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 Article IV. Les programmes spécifiquement français font l'objet de Conventions particulières de coopération scientifique et technique, définissarit leur objet. les conditions de leur réalisation et les modalités de communication des résultats au Conseil national de la recherche scientifique et technique de la République populaire du Congo. ~ Ils sont intégralement financés par la République française. Article V. Les programmes définis par le Conseil national de la recherche scientifique et technique de la République populaire du Congo mais non retenus d'Accords Parties peuvent être confiés pour exécution. par contrats, aux institutions françaises spécialisées. TITRE fil De la formation et du perfectionnement des chercheurs congolais. Article VI. LA Partie française s'engage: - à intensifier la formation et le perfectionnement des chercheurs congolais en les insérant à cette fin dans les structures appropriées selon les modalités à convenir d'Accord Parties, en vue de la mise en place d'équipes mixtes puis nationales de recherche; - à favoriser la participation des chercheurs congolais à Yexécution des programmes de recherche et la formation des équipes mentionnées à l'alinéa précédent. Article VTI. LII formation et le perfectionnement des personnels congolais de recherche peuvent être assurés prer le Gouvernement de la République française au moyen de bourses. TITRE IV Dispositions diverses. Article VM~ IA définition des Perspectives, la détermination des programmes, la fixation des modalités pratiques de la coopération scientifique avec la France, sont confiées à une commission paritaire mixte. La composition de cette commission paritaire, de même que le calendrier des rencontres, sont arrètés d'Accord Parties. Article IX. Le présent Accord, qui remplace et a broge la Convention du 8 aoùt 1960, ut conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mnis à l'avance. Le présent Amrd entrera en vigueur'le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instrumentât d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d*une ou plusieurs dispositions de la présente Convention et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1- janvier 1974, en double exemplaire., orfidnal en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le Secrétaire dEtat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-r&tnots DEZMU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Ministre des Affaires étrangères, D&VM cumiz WÀO. 1 ACCORD DE COOPERATION UN MATIèRE LCONONIIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNVAEKT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GouvERNniENT DE LA RÉPU13LIQUE POPULAIRE DU CONGO Le Gouvernement de là République française, d'une part, la Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, soucieux de renforcer les liens de coopération entre les deux peuples, sont convenus' de ce qui suit : Article 111. La République française apporte, dans la mesure de ses moyens, le concours nécessaire à la République populaire du Congo pour la réalisation des objectifs de développement èconomique et de promotion sociale qu'elle se sera fixés. Article H. La contribution de la République française au développement économique et social de la République populaire du Congo se traduit, en particulier, par la réalisation d'études, la fourniture d'équipements, l'envoi d'experts et de techniciens, l'attribution de bourses, la formation de cadres et l'octroi de concours financiers par les organismes appropriés et notamment par le fonds d'aide et de coopération. Les modalités d'octroi de ces divers concours sont définies par des Conventions particulières. Article III. Le présent Accord, qui remplacc et abroge l'Accord du 15 aoùt 1960. est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avanre. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout m-iment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1- janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: Le Secrétaire d'Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIA'U. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo - Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO. CONVENTION DE COOPERATION SANITAIRE ENTRE LE GOUVERNIMWENT Dr, LA RÉPUBLIQur FRANÇAISE rr LE Gotv&RNn%t£NT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, désireux de promouvoir l'action sanitaire et sociale en République populaire du Congo, conviennent de ce qui suit : Article I". Le Gouvernement de la République française met à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo, dans la mesure de ses moyens, les personnels et matériels qui font l'objet de la présente Convention établie dans le cadre des accords de coopération technique qui lient les deux pays. Article Il. La République française met à la disposition de la République populaire du Congo une mission médicale dans le cadre de la coopération technique. I:ensemble du personnel constituant la mission médicale est régi conformément aux dispositions de la Convention relative au concoLrs en personnel. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 529 Article M. Le Gouvernement de la République populaire du Congo et le Gouvernement de la République française déterminent d'un commun accord le programme d'aide sanitaire. Article IV. A la demande du Gouvernement de la République populaire du Congo, le personnel de la coopération technique française participe au fonctionnement des services techniques des différente& unités sanitaires de la République populaire du Congo, ainsi qu'à la formation et au recyrlage du personnel congolais. Article V. A la demande du Gouvernement de la République populaire du Congo, le Gouvernement français étudie toits projets destinés à l'intensification de la lutte contre les grandes endémies, à la modernisation et au développement des unités sanitaires. La participation de la République française au financement de ces projets est déterminée d'un commun accord entre les deux Gouvernements dans le cadre de la contribution du fonds d'aide et de coopération à la République populaire du Congo. Article VI. Une commission mixte f ranco-congol aise établit chaque année une liste descriptive des emplois à pourvoir par le Gouvernement de la République française. Article VII. La présente Convention. qui remplace et abroge la Convention du 14 juillet 1971, est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d*-ine ou plusieurs dispositions de la pKsente Convention et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville. le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le Secrétaire dEtat aupris dit Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DVZIAt;. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le Ministre des Affaires étrangires, DAVID CHARLES GANAO. CONVENTION RELATIVE AU COXCOURS In 1`ERSO"~£L APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAisr A LA RÉpt:itLtqur, Port-LAiRE DU CONrO. EZSEMBI.lg DEUX PROTOCOLES, UNS A-NNEXE ET Dcux ÉcuANGEs Dr, LETTRES Le Gouvernement de la République française et le Gouver, nement de la République populaire du Congo, Conscients des liens qui les unissent ; Soucieux d'en promouvoir la plein épanouissement dans un esprit d'entraide et de compréhension mutuelle, Désireux de continuer à coopérer sur les plans technique, administratif, financier et culturel, Conviennent de ce qui suit: Article I-. Le Gouvernement de la . République française met, dans la mesure de su moyens, à la disposition du Gouvernement de la République populaire, du Congo les personnels dont celui-ci .& besoin , cette prestation est Indépendante des concours faisant l'objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés. TITRE I- Modalités du concours apporté par la République française. Article Il. Les deux Gouvernements déterminent d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des agents soumis aux règles de la fonction publique française et mis par la République française à la disposition de la République populaire du Congo. Cet Accord sera revisé tous les ans. Chaque emploi que le Gouvernement de la République populaire du Congo désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche des. criptive précisant le lieu de résidence, les attributions et les critères de compétence du coopérant français correspondant. Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, l'autorité française compétente met à la disposition de la République populaire du Congo le personnel que le Gouvernement français aura pu pré. lever sur ses propres disponibilités. En cas de cesution de service avant le terme normal tel qu'il est déterminé à l'article 5 ci-dessous, le Gouvernement de la République française pourvoit dans la mesure de ses moyens au remplacement du personnel défaillant. Article M. Dans le cadre des Conventions, notamment culturelles, passées entre les deux Gouvernements, la République française facilitera. dans toute la mesure de ses moyens. la formation ou le perfectionnement dam les établissements français des fonctionnaires et agents congolais présentés par le Gouvernement de la République populaire du Congo. Article IV. En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 2, alinéa 1, ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République populaire du Congo les candidatures de3 personnes qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire. A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République populaire du Congo dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaltre son refus. Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non retenu. Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suvies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus. Article V. Au reçu de l'agrément par la République populaire du Congo des candidatures proposées, l'autorité française compétente prononce la mise à la disposition de ladite République de l'agent intéressé et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement. La nomination des candidats agréés à l'emploi prévu est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République populaire du Congo, pour une durée de deux ans, et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République. Toute mutation d'un agent visé par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République populaire du Congo, dont le résultat serait de changer le lieu d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d'un accord entre les deux Gouvernements. 530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 Février 1982 Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les- faits ou informations dont Ils ont connaissance dans I*exercice de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République populaire du Congo. Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents objet de la présente Convention reçoivent d'une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République populaire du Congo. Le Gouvernement de la République populaire du Congo prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française. Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement des indemnités que le Gouvernement de la République populaire du Congo aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la Républiçue française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant. Article VI. Us personnels de la coopération technique française en service au Congo à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont soumis aux dispositions de celui-ci. Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration do la période de mise à disposition prévue à l'article 5 ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé y afférent. Article VII. A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, la personnel se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises. Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure ou raison de santé, par simple Echange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal. Dans tous les cas. la mise à disposition peut être renouvelée dans les formes où elle a été prononcée. Article VIII. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo se réservent le droit de mettre rÏA à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi à chàrge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité française mmpétente et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification. A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de 1'un ou l'autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses dIffIcultés~ la Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République populaire du Congo peut pas r outre à l'obligation de préavis. La décision doit être motivée. Dans tous les cas où la remise à disposition Interylent avant son terme normal et par dkision de la République populaire du Congo, sauf si mite mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle ou d'un acte délictueux de l*àgent Incriminé. l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la régle- mentation française est à la charge de la République populaire du Congo. Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Article IYL Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, roctroi aux agents des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la RI-publique française ne met pu fin à la mise à disposition d-"finie par la présente Conveniion. L'évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés do convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République populaire du Congo mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même du congé de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement. Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française. TrMIC Il Obligations réciproques des Gouvernements et des agents. Article X Lots agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se coaformer à ses règlements et directim Article XI. Les agents qui sont rais à la disposition de la République populaire du Congo ne peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu'elle es' définie au statut général qui les régit- A titre exceptionnel e~ lorsque l'intérêt général le justifie, il peut étre dérogé à cette interdiction par dérision concertée des Gouvernements de la République populaire du Congo et de la République française. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République populaire du Congo exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration au Gouvernement de la République française et au Gouvernement de la République populaire du Co,ngc~ qui peuvent par dérision toncertée prendre les mesures propres à sauvegarder les Intérèts du service. Article XIX Le Gouvernement de la République populaire du Congo fait parvenir une fois par an au Gouvernement de la République française des appréciations sur la manière de servir du per. sonnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. n est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'apprécia- tion sont transmis dans leur Intégralité.. Article MIL Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention n'encourt de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française. TrME M Répartition des charges financières. Article XIV. Incombent au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant : - à la rémunération et au prestations familiales, selon la réglementation française, de l'agent mis à la disposition de la République populaire du Congo; - au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa réaldence au lieu d'entrée dans la République populaire du Congo et lors du rapatriement du lieu de sortie de la République populaire du Congo au lieu fixé en ce qui le concerne par la rt&lcmcntatigu en YI&UCur dara la Rtpubliquo française i 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 531 - aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visé& sous la même réserve; - à la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la régle. mentation de la République française. Article XV. Le Gouvernement de la République populaire du Congo verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation mensuelle pour chacun des agents mis à sa disposition. Us modalités de cette charge sont précisées par un protocole d'application. Article XVI. La République populaire du Congo assure au personnel consldéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l'ameublement sont, dans tous les cas, assurés à l'agent en considération de l'emploi occupé et de la situation de famille de l'intéressé. Ces agents bénéficient en particulier des soins. prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires au service du Gouvernement de la République populaire du Congo. Sauf dans le cas nù il s*agira d'indemnités spécifiques atta. chées à l'emploi ou à la fonrtion occi-pée, de frais ou d1ndemnités de déplacements sur son territoire. d'indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues par un acte réglementaire de la République popu. laire du Congo et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République populaire du Congo ne pourra accorder. à titre personnel. aux agents visés par la présente convention, aucune rémunération particulière. L'ensemble des dépensex prévues ci-dessus incombe à la République populaire du Congo pour la durée de présente sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de la République populaire du Congo. Article XVIL Les versements effectués à la République populaire du Congo au titre des impôts directs par les agents mis à sa disposition sont assis conformément aux dispositions énoncées à l'annexe relative au régime fiscal. de la présente Convention. Trrits IV Dii-positions diverses. Article XVIII. Les modalités d'exécution de la présente Convention sont fixées en tant que de besoin par accord entre les deux Gouvernementz ou leurs représentants dùment mandatés. Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils auront à &unmer dans la République populaire du Congo. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention. Article XIX. Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 23 juillet IM. est conclu pour une période de deux ans renouve. lable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Partles contractantes. La dénonciation devra être rifflée par vole diplomatique au moins trois mois à l'avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des Instruments d'approbation, lequel ors lien à Paris audtàt que faire se Dourm t L, L_ Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour ie Gouvernement de laRépublique française. Le Secrétaire d'Etat auprès du Afinistre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DrNIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES CANAO. PROTOCOLE ANNEXE Rr6LATIF AU CONCOURS EN PERSONNEL ENSEIGNANT Article 1". L'état des besoins en personnel enseignant français est communiqué par les autorités congolaises aux autorités frinçaises avant le 1- février de chaque année, en vue d'une mise à disposition en temps utile. Article II. L'affectation de ce personnel est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 5 de la Convention, par les autorités de la République populaire du Congo pour deux années scolaires ou universitaires consécutives renouvelables conformément aux dispositions de l*article 7 de la même Convention. Article M. La durée hebdomadaire du service dù par le personnel ensei- gnant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo est celle prévue dans son cadre national d'origine. Article IV. Le per3onnel enseignant mis à la disposition de la République populaire du Congo bénéficie des congés scolaires ou universltâires fixés par la réglementation congolaise en la matière. Les droits à congé e de grandes vacances i. ne pourront toutefois être inférieurs à soixante-quinze jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et à soixante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administrativee. Fait à Brazzaville, le 1- janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le ministre des Affaires étrangères, DAVID CRARLES GANAO. ANNEXE REILATIVE AU RÉGIME FISCAL DES PERSONNEU DZ COOPÉRATION TECHNIQUZ MIS A LA DISPOSITION Du GouvirRNEmufr Dic LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO PAR LE GouvERNrmEN-r DI LA RÉPuBLlr4UF FRANÇAISE Article I*I. Les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo par le Gouvernement de la République française. au titre de la coopération technique ne peuvent avoir à supporter, en matière de c6ntributions directes, une charge fiscale excédant celle résultant de l'appli- 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 cation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions définies ci-dessous et du Fond national d'investissement dans la limite de 10 p. 100 du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Article Il. Les rémunérations versées par le Gouvernement français au titre de la coopération technique entrent dans la base brute passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le montant annuellement déclaré par lqs services français coinpétcnts. Ce montant exclut toutes les indemnités à caractère familial. Il comprend ~ a) La partie des salaires correspondant à la rémunération brute de base versée aux personnels en service au Congo ; b) La totalité de la rémunération servie à ces personnels au titre de leur congé ; c) Les avantages en nature qui pourraient être accordés à ces personnels, évalués comme suit : - logement, 4 P. 100 de la rémunération visée au paragraphe a) ci-dessus ; - autres avantages, d'après leur valeur réelle. La base nette d'imposition est égale à la base brute ainsi définie diminuée de la retenue de 6 p. 100 pour retraite, des cotisations versées au titre de la sécurité sociale, puis de l'abattement prévu par Farticle 41 du Code général des impôts congolais, mais au taux de 20 p. 100 au lieu de 40 p. 100. Les taux effectifs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicables aux difiérentes tranches de revenu net Imposable composant chaque part sont ainsi fixés, le nombre de parts étant déterminé conformément aux dispositions de l'article 91 du Code général des impôts congolais en vigueur en République populaire du Congo : Tranche n'excédant pas 150. WO F CFA 5% Tranche comprise entre 150.000 et 300.000 F CFA 10% Tranche comprise entre 300.000 et 500.000 F CFA. . 15 % Tranche comprise entre 500.000 et 800.000 F CFA. .20% Tranche comprise entre 800.000 et 1.000.000 F CFA 30% Tranche comprise entre 1 . 000. OW et 3.000.000 F CFA. . 40 % Tranche comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 F CFA. .55% Tranche supérieure à 6.000.000 F CFA . 65 % Le montant de l'impôt ainsi obtenu est diminué d'un crédit d'impôt égal à 2 p. 100 de la base nette définie à l'article 2 ci-dessus. La cotisation ainsi obtenue est réduite de 20 p. 100 lorsque le revenu net global par part est Inférieur à 300-000 F CFA, et de 10 p. 100 lorsqu'il est compris entre 300.000 et 600.000 F CFAL . Article Ill. Les personnels concernés par le présent Accord bénéficieront de plein droit des allégements qui résulteraient de modifications de droit commun apportées par le Gouvernement de la République populaire du Congo aux modalités d'assiette ou de calcul des )mpôts mentionnés à l'article I*' ainsi que des allégements qui pourraient résulter de la mise en application d'une nouvelle structure fiscale. Fait à Brazzaville, le 111 janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française . Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le Ministre des Affaires étrangères, -DAVro CHARLES CANAO. PROTOCOLE ANNEXE RELATIF AUX PERSONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES AR.NIL-M MIS A LA DISPOSITION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, EN SITUATION " CADRCS IIORS BUDGET DES ARMIkFS b Article Ill. Les personnels français du service de santé des armées sont tenus de respecter le Code de déontologie médicale et" d'exercice de la médecine en vigueur dans la République populaire du Congo, Article Il. Les appréciations portées par les autorités congolaises sur la manière de servir des personnels du service de santé des armées, ainsi que les demandes de punitions, sont adressées à la Représentation française en République populaire du Congo, qui est tenue de faire connaitre aux autorités congolaises la suite réservée à ces demandes. Le médecin militaire français le plus ancien dans le grade le plus élevé reçoit délégation du représentant français en ce qui concerne la notation et la discipline. Article M. Le personnel du service de santé des armées peut être soumis, au regard de son statut, à l'inspection des officiers généraux de service en mission, après accord du Gouvernement de la République populaire du Congo. Fait à Brazzaville, le 11, janvier l9î4, en double exemplaire original en langue anglaise. Pour le Gouvernement de la République française Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO. Brazzaville, le 1" janvier 1974. A Monsieur DaM Charles Ganno, Ministre des affaires étrangères de la République populaire dit Congo. Monsieur le Ministre, Il est apparu à l'occasion de l'examen (le la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo que la situation des magistrats français servant au titre de la coopération technique posait un problème particulier. Il conviendrait d'éviter en effet que le maintiere de ces magistrats dans des fonctions Juridictionnelles puisse étrêt considéré à l'avenir comme contraire à la souveraineté de la République populaire du Congo. C'est pourquoi, afin d'éviter (le telles interprétations et les difficultés qui pourraient en résulter, le Gouvernement français souhaiterait que le Gouvernement de la République populaire du Congo accepte de ne plus confier désormais des fonctions Juridictionnelles aux magistrats français mis à sa disposition. Toutefois, pour éviter de porter atteinte ait bon fonction. nement (les tribunaux congolais, la situation actuelle pourrait être maintenue, si le Gouvernement (le la République populaire du Congo le désire, jusqu'à l'expiration (les contrats en cours de chacun des magistrrts intéressés. U demeure entendit cependant que le Gouvernement français continuera à mettre à la disfflition du Gouvernement de la République populaire du Congo les magistrats que celui-ci estimerait nécessaire de lui demander pour l'exécution de tiches d'études ou 1'&CCOMDligleMent de mimions de formation. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE, LA"RFPÙBLIQUE FRANÇAISE > 533 Dans l'immédiat, toutefois, J'ai l'honneur de proposer à votre`~ 1 agrément les dispositions ci-après en vue de maintenir Àux~ magistrats qui devront provisoirement demeurer au sein des juridictions congolaises des garanties comparables à celles dont ils bénéficient en' France dans le cadre de leur statut parti-,, culier. . 1 . 1 ~, 1~ ~1; Les prescriptions de l'Accord 1 relatif au concours en per." sonnel ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions statutaires qui leur sont propres. Les magistrats bénéficient de l'indépendance, des immunités, garanties. privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République populaire du Congo. Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, Injures, diffamations, attaques et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans I*exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. Les magistrats ne peuvent être Inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles Ils participent. pour les propos qu*ils tiennent à l'audience ni pour Ica actes relatifs à leurs fonctions. En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats congo lais désignés par le Gouvernement de la République populaire du Congo et de deux magistrats français désignés par le Gou vernement de la République française. La commission se rétihit sur convocation du Ministre de la Justice de la République populaire du Congo. Elle élit eIle~ même son président. En cas de partage dû voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable. L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu Informé et le ma.nLstrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Congo. Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République populaire du Congo établit et transmet, suivant la procédure prévue à la Convention rela->~ tive au concours en personnel des appréciations sur la manière . de servir des magistrats dans les normes et délais prévus par'1.~ le statut auquel Ils sont soumis dans leur cadre d'origine. L'examen des problèmes concernant la cirrière des mag1stràts"~ Intéressés dans leur cadre d'origine peut faire l'objet. une fois par an. d'une mission dont les frais sont supportés, par le budget de la République française. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de Mes sentiments de haute considération. 1 JEAN-FRANÇOtS DMIAU, Secrétaire d'Etat auprès dit ministre des Affaires étrangères de la République française. Bra=aville, le 1- janvier A Monsieur Jean-François Denlati, Secrétaire d'Etat auprès dit Hinistre des Affaires étrangères de la République françaisc. Monsieur le Ministre, Vous avez bien voulu m'adresser en data de ce jour la lettre,, dont la teneur suit Ai l'ciâ, me w> a'] n Il est ~ apparu Jocëîîië-'n~" d 1 "- relative au concours eli'personnel, apporté,'par' la> RépubliqWt française à la'Républiquë populaire~'du Congo, que, la situation, magistrati~'français 4 servant -Iîif-'~titràlt de'.là`~ des technique posaWu~ probIème'partIculi~î 11 c'i~'onviend It d évi er~ 16% maintien em -maristrait 'djkft d :::::: Juridictionnelles puisse cire considéré a i avenir comme contra re à la souveraineté de la République populaire (lu Congo. C'est pourquoi, afin d'éviter de telles interprétations et les difficultés qui pourraient en résulter. le Gouvernement français souhilterait que le Gouvernement (le la République populaire du Congo accepte (le ne plus confier désormais des fonctions juri. dictionnelles aux magistrats français mis à sa disposition. Toutefois. pour éviter de porter atteinte au bon fonctionnement des tribunaux congolais, la situation actuelle pourrait être maintenue si le Gouvernement de la République populaire du Congo le désire, Jusqu'à l'expiration des contrats en cours de chacun des magistrats intéressés. n demeure entendu cependant que le Gouvernement français 'continuera à mettre à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo les magistrats a.,e celui-ci estimerait nécessaire de lui demander pour l'exécution de tiches d'études ou l'accomplissement de missions de formation. ,-,Dans l'immédiat toutefois J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après en vue de maintenir aux magistrats qui devront provisoirement demeurer au sein des juridictions congolaises des garanties comparables à celles dont ils bénéficient en France dans le cadre de leur statut particulier. -'- Les prescriptions de l'Acenrd relatif au concours en personnel ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions statutaires qui leur sont propres. Les magistrats bénéficient de l'indépendance, des immunités, garanties, privilèges. honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République populaire du Congo. Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, Injures, diffamations, attaques et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans L'exercice de leurs ,fonctions ou à l'orcasion de l'exercice de leurs fonctions. Il répare, le t- ~ échéant, le préjudice qui en serait résulté. E n matièrt correctionnelle et criminelle, aucune , poursuite ne peut être engagée à I*cncontre d'un magistrat que * sur avis conforme d'une commission composée de cieux magistrats congolais désignés par le Gouvernement de la République popu laire du Congo et de deux magistrats' français désignés par le Gouvernement de la République française. La commission se réunit sur convocation (tu Ministre de la Justice de la République populaire du Congo. Elle élit elle-même son président. En cas de partage (les voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable. L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent. Au cas où (les poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de Juridiction prévu par la législation applicable au Congo. È~ Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à~ la disposition (le la ]République populaire du Congo établit et transmet, suivant la procédure prévue à la Conventinn relative au concours en personnel, des appréciations sur la manière de servir des magistrats, dans les formes et délais prévus par le ,statut auquel Ils sont soumis dans leur cadre d'origine. ~,,Uexàmen des problèmes concernant la carrière des magistrats Intéressés dans leur cadre d'origino'peut faire l'objet. une fois par an, d'une mission dont les frais sont supportés par le bud. get de la République française Je vous serais reconnaissant. de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. s 'J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions rencontrent le plein accord du Gouvernement congolais. J 1 d*agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de e: vous pr a m sentiments de haute considération. Ç DAVID CHARLES GANAO 'Ministre des Affaires étra~qère2 4" la République populaire dit Congo. 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1982 Brazzaville, le 1*1 janvier 1974. A Monsieur David Charles Ganao. Ministre des Affaires étrangères de la République populaire dit Congo. Monsieur le Ministre, Lors de l'examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire (tu Congo, la délégation congolaise a confirmé que les règlements actuellement appliqués à l'entrée sur le territoire de la République populaire du Congo permettaient l'admission en franchise des biens et effets personnels des agents de l'assistance technique française ainsi que des documents nécessaires à leur travail. Le Gouvernement de la République populaire du Congo entend maintenir ces dispositions ainsi que l'application libérale qui en est faite actuellement. Toute nindification en ce domaine qui pourrait étre jugée nécessaire à l'avenir ferait l'objet d'une concertation entre les deux Gouvernements. Je vous serais reconnaissant de bien ~,ouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. Je vous prie d*agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération. JEAN-FRANÇOIS PENIAU, Secrétaire d'Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères de la République française. Brazzaville, le Il, janvier 1974. A Monsipur Jean-François Deniau, Secrétaire d*Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères de la République française. Monsieur le 'Ministre, Vous avez bien voulu m'a(ti-ûsser en date de ce jour la lettre dont la teneur suit : " Lors de l'examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo, la délégation congolaise a confirmé que les règlements actuellement appliqués à l'entrée sur le territoire de la République populaire du Congo permettaient l'admission en franchise des biens et effets personnels des agents de I*âssistance technique française ainsi que des documents nécessaires à leur travail. Le Gouvernement de la République populaire du Congo entend maintenir ces dispositions ainsi que I*application libérale qui en est faite actuellement. Toute modification en ce domaine qui pourrait être ju&ée nécessaire à l'avenir ferait l'objet d'une concertation entre les deux Gouvernements. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. i, J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions rencontrent le plein accord du Gouvernement congolais. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération. DAVID CIIARLF-Ç GANAO. Ministre des Affaires étrangères de la République populaire dit Congo. ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AERIEN E~-rRr LE GOUVFRNENtENT Dt LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -ET LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUF POPULAIRE DU CONGO, FNSF'WBLE UNE JL"F-XE Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la France et le Congo et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération Internationale dans'ce domaine ; Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: TITRE Il' Généralités. Article Il,. Les Parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au présent Accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe. Article Il. Pour l'application du présent Accord et de son annexe : l' Le mot c territoire " s'entend tel qu'il est défini à l'article Il de la Convention relative à l'aviation civile internatiènale 2* L'expression " autorités aéronautiques 3, signifie : - en ce qui concerne la République française, le Secrétariat général à l'aviation civile ; - en ce qui concerne la République populaire du Congo, le Ministre chargé de 'aviation civile ; - ou 1 dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux, Article 111. V Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées d'une Partie contractante kinsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) Seront, à l'entrée sur le territoire de * l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de3 aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2* Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus: a) Les provisions de bord de toute ori.gine prises sur le territoire de l'une des Parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie contractante ; b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale des entreprises de transports aériens désignées de l'autre Partie contractante ; c) Les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées de l'autre Partie contractante môme lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés Sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3* Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane. Article IV. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, Seront reconnus valables par l'autre Partie contritetante aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'annexe ci-jointe. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaltre valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à su propres ressortissants par l'autre Partie contractante. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 535 Article V. V Les lois et règlements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation Internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie contractante. V Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant. sur le territoire de chaque Partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration. aux douanes-et aux mesures découlapt des règlements sanitaires. Article VI. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13, chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par I*autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour les motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre Partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements %isés à l'article 5 ou ne remplit pas les obligations que lui Impose le présent Accord. Article VIL Chaque Partie contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent Accord. Cette consultation cf%mmencera ait plus tard dans les soixante jours à compter dit jour de réception de la demande. Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur après leur confirmation par un Echange de notes par vole diplomatique. Article VIrI. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie contractante qui recevrait une telle notification n'r.,n accuserait pas réception, ladite noti. fication serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article IX. V Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 7, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties contractantes, il sera soumis, sur demande d'une des Parties contrac- tantes, à un tribunal arbitral. V Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera son arbitre ; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque Partie contractante pourra demander au président de l'Organisation de l'aviation civile Inter. nationale de procéder aux désignations nécessaires. 3* Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-méme ses principes de procédure et détermine son siège. 4' Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5* Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut. Chaque Partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. . TITRE Il Services agréés. Article X. Le Gouvernement de la République française accorde au Gouvernement de la République populaire du Congo et, réciproquement, le Gouvernement de la République populaire du Congo accorde au Gouvernement de la République française le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises aériennes désignées les services aériens spécifiés ait tableau de routes figurant à l'annexe du présent Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression c services agréés ". Article XI. V Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés à condition que : a) La Partie contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter la ou les routes spécifiées ; b) La Partie contractante qui accorde les droits ait donné dans les conditions prévues au paragraphe 2* ci-dessous, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Accord. 26 Les entreprises désignées pourront être appelées à fournir aux autorités aéronautiques de la Partie contractante qui concède les droits la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises commerciales de transports aériens. Article XII. La ou les entreprises aériennes désignées par le présent Accord bénéficieront en territoire congolais du droit de, débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers. du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes françaises énumérées à l'annexe ci-jointe. La ou les entreprise3 aériennes désignées par le Gouvernement de la République populaire du Congo, conformément au présent Accord, bénéficieront en territoire français du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes congolaises énumérées à l'annexe ci-jointe. Article XIIL Ne peuvent en principe étre désignées par chacune des Parties contractantes, pour l'exploitation des services agréés, que des entreprises dont une part prépondérante de la propriété appartient i là Partie contractante qui l'a désignée ou à des nationaux de l'une ou l'autre Partie contractante. 536 JOURNAL OFFICIEI, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10Février 1962 IA Partie contractante qui estime ne pas avoir une preuve suffisante que cette condition est remplie peut, avant de délivrer l'autorisation demandée, provoquer une consultation suivant la procédure prévue à I*article 7. En cas d*échec de cette consultation, il serait recouru à l'arbitrage conformément à l'article 9. En application : - des articles 77 et 79 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. visant la création, par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation ; - des articles 4 et 2 et (les pièces annexes dit traité relatif ait transport aérien en Afrique, signé à Yaoundé le 28 mars 1961. Le Gouvernement de la République populaire du Congo se réserve le droit, et le Gouvernement de la République française l'accepte. de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi de la République populaire du Congo pour I*exploitation dw services agréés. Article XIV. l' L'exploitation des services entre le territoire français et le territoire congolais nu vice versa, services exploités sur les routes fi"tirant ait tableau annexé au présent Accord, constitue pour les deux pays un droit fondamental et primordial. V Les entreprises dé~,ignées par chacune des deux Parties contractantes son! assurées d*un traitement juste et équitable et bénéficient de possibilités égales et de droits égaux pour l'exploitation des services agréés. 3' Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indùment leurs services respectifs. Article XV. Sur chacune di,.% routes figurant à l'annexe du présent Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre. i un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d*une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement pré. visibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. La oit les entreprises désignées par l'une des Parties contrac. tantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue ait premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situé.î sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Pour répondre aux exigences d*un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles de mesures appropriées pour satis. faire à cette ati.-montation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se consulter si elles le jugent utile. Ait cas où l'une des Parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une au plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s*entendra avec l'autre Partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité nu une fraction de la capacité de transport en cause. La Partie contractante qui aura transféTé tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au ternie de ladite période. Article XVI. Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, trente jour au plus tard avant le di-but de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d*avions utilisés et les horaires envisagés. La môme ré.-le s*appliquera aux changements ultérieur& Article XVIL Les deux Parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs. Elles tiendront compte au cours de ces consultation3 des statIstiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles. Au cas où un pays tiers se proposerait d'obtenir des droits sur l'un des itinéraires énumérés à l'annexe, les deux Gouverne. ments se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entraincrait l'exercice de ces droits. Article XVIII. l' La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes congolaises et françaises figurant au présent Accord sera faite dans la mesure du possible par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont par entente directe après consultation. s'il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des ménies parcours. 2* Les tarifs ainsi fixés devront ètre soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. ce délai pouvant étre réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 3' Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe l' ci-dessus ou si l'une des Parties contractantes faisait connaitre son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux disposition% du paragraphe 2* précédent, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 9 du présent Accord. Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord aura le di-oit d'exiger de l'autre Partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur. Dispositions finale$. Article XIX. Le présent Accord qui remplace et abroge l'Accord du 2 mai 1962, entrera en vigueur le premier jour dit deuxième mois suivant I*échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Article XX. Le présent Accord et son annexe seront communiqués à l'Or"anisatii)n de l'aviation civile internationale pour y être enrîii,trés. Fait à Brazzaville, le 1" janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française Le Secrétaire d'Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères, Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Winistre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO. JFAN-FRANÇOIS DEMAU. ANNEXE TABi.FAu DEs nouTu I. - Routes françaises. De points en territoire français via Rome, Tunis, Tripoli, Kano, Lagos, vers Brazzaville et/ou Pointe-Noire et un point au-delà et vice versa. IL - Routes congolaises. De points en territoire congolais via Kano, Lagos, Rome, un point en Suisse, vers Marseille ou Nice et/ou Paris et un point au-delà et vice versa. Vexercice de droits de cinquième liberté sur les points au-delà sera déterminé d'un commun accord entre les Parties contractantes. 10 Février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 537 En outre, sur ce3 routes, toute entreprise désignée par l'une des Parties contiactantes pourra, à son gré, desservir un ou plusieurs points en pays tiers, sous réserve qu'aucun droit de trafic -le soit exercé entre ce ou ces points et le territoire de l'autre Partie rintractante. Fait à Brazzaville, le 1*1 janvier 1974, en double exemplaire original en langue franiraise. I-our le Gouvernement de la République française: Le Secrétaire d'Etat auprès dit Ministre des Affaires étrangères .YMN-FRANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le 31iiiistre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO. ACCORD DE COOPERATION Ela MATI~RF DE MARINE MARCHANDE EINTRE LE GOUVFRNENIENT DE LA Re.punt.iqur FftANçAisr, ET LE GOUVERNEMENT DE LA R~.I`UBLIQVF POPULAIRE DU CONCO Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, sont convenus de ce qui suit: TITRE 1" Du régime de l'exploitation des navires. Article 1*1. Pour la détermination de la nationalité des navires, les natio. nnux de l'une des deux Parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre Partie, tant pour les conditions de la propriété des navires que pour celles de la nationalité des équipages, . Article 2. Les navires ayant la nationalité de l'une des deux Parties contractantes jouissent dans les ports de l'autre Partie du môme traitement que les navires ayant la nationalité de cette dernière en ce qui concerne les formalités douanières, la perception du droits et des taxes portuaires et toutes les facilités accordées pour les opérations dans les ports. Article 3. Dans les ports, les eaux territoriales et les eaux réservées de l'une des deux Parties contractantes, les navires ayant la natio. nalité de l'autre Partie doivent, en ce qui concerne la pêche et le transport des passagers et des marchandises, se conformer à la législation en vigueur dans la première Partie. Article 4. Les fonctions de capitaine, officier ou chef de quart à bord des navires de commerce congolais peuvent être exercées par des marins français titulaires d'un brevet français justifiant de cette qualification. Par réciprocité, les marins congolais titulaires d'un brevet congolais peuvent être autorisés à embarquer dans les fonctions susvisées sur les navires français. Les équivalences entre brevets français et brevets congolais seront fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernements. Article 5. Les marins de l'une des deux Parties contractantes embarqués sur les navires de l'autre Partie peuvent continuer à bénéficier - ainsi que leur famille résidant avec eux - du statut de retraite et de couverture en cas d'accident ou de maladie prévu par la législation de la première,Partie. Les marins de l'une des Parties contractantes qui effectuent à terre soit pour le compte de l'autre Partie, soit pour le compte des compagnies de navigation de l'autre Partie, des services de nature à ouvrir droit aux pensions ou allocations de retraite de la première Partie. peuvent également continuer à bénéficier - ainsi que leur famille résidant avec eux - du statut de retraite et de couverture en cas d'accident ou de maladie prévu par la législation de cette première Partie. Les modalités d'application des dispositions faisant l'objet des paragraphes l,~1 et 2 du présent article seront déterminées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes. TITRE Il De la coopération en matière de marine marchand@. Article 6. La République populaire du Congo et la République française continueront à entretenir des relations bilatérales en matière de marine marchande et de pêche sur la base des principes du respect de la souveraineté de chaque Etat et de l'égalité des deux Etats. L'une des deux Parties contractantes petit demander à l'autre toutes informations ou aides de nature à résoudre certains problèmes qui se posent à elle en matière de marine marchande et de pêche tant sur le plan administratif que sur le plan technique ou économique. Article 7. A la demande de la République populaire du Congo, la République française lui apportera son aide pour la formation des marins et des cadres qui pourront notamment être admis dans les établissements scolaires maritimes français, l'école d'administration des affaires maritimes et le centre d'instruction et de documentation administrative maritimes. Les marins et cadres congolais en formation dans ces établissements seront autorisés à effectuer leurs stages pratiques sur les navires français ou dans les différents services et quartiers dépendant de l'administration française compétente. Dans les ports où ne réside pas un consul congolais, les sér. vices français des affaires maritimes correspondront directement avec leurs homologues congolais pour les questions administra"tives concernant les navires et les marins. Article 8. Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 15 juillet 1967, est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par vole diplomatique au moins trois mois à l'avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des Instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet. Fait à Brazzaville, le 1*1 Janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française - Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FFLANÇOIS DENIAU. Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le Ministre des Affaires étrangères, DAYn) CHARLES GANAO.